J.O. Numéro 53 du 3 Mars 2000
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Arrêté du 9 février 2000 modifiant l'arrêté du 16 avril 1998 modifié autorisant la société Rhodium SA à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public
NOR : ECOI0020052A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1998 modifié autorisant la société Rhodium SA à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la demande présentée par la société Kertel, sise 5-7, rue du Delta, 75009 Paris, le 15 juillet 1999 et complétée par son courrier du 24 septembre 1999 ;
Vu la décision no 99-1031 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 novembre 1999 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Kertel,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La société Kertel est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La société Kertel est autorisée à fournir le service téléphonique au public dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »
Art. 3. - Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 16 avril 1998 susvisé est modifié conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2000.
Christian Pierret
A N N E X E
MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 16 AVRIL 1998 MODIFIE AUTORISANT LA SOCIETE RHODIUM SA A ETABLIR ET EXPLOITER UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET A FOURNIR LE SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC
1. Le paragraphe 1.1 du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« 1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
« A. - Infrastructures terrestres
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées en Ile-de-France, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Centre, Poitou-Charentes, Bretagne, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Martinique et Guadeloupe d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
« - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
« B. - Infrastructures satellitaires
« Les stations terriennes peuvent être établies sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
« L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l'objet d'un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord est notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« La description détaillée de l'infrastructure du réseau (localisation des stations terriennes d'émission et/ou de réception, liste et caractéristiques techniques des stations ainsi que leurs conditions d'exploitation, caractéristiques du secteur spatial notamment) est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Accès direct à la capacité spatiale des organisations
intergouvernementales de satellites Intelsat et Eutelsat
« Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.
« Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. »
2. Le premier alinéa du paragraphe 1.2 du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. »
3. Les dispositions du chapitre V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5.1. Respect de l'environnement et partage des installations
« L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec d'autres utilisateurs de ces sites.
« 5.2. Infrastructures sur le domaine public
« Lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications. »